Titres de séjour pour les victimes non ressortissantes de l’UE

La directive 2004/81/CE établit un régime spécifique et autonome de titres de séjour temporaires d’une durée limitée pour les ressortissants de pays tiers (citoyens non membres de l’UE) qui sont victimes de la traite des êtres humains (même s’ils sont entrés sur le territoire de manière irrégulière).


Ce titre de séjour est conditionné à la coopération avec les autorités. Toutefois, certains pays adoptent dans leur législation nationale des règles plus favorables aux victimes.


La directive oblige les États membres à appliquer ces dispositions aux adultes, mais chaque État membre peut décider, dans le cadre de sa législation nationale, de les appliquer ou non aux mineurs.

Période de réflexion

Avant de décider de l’octroi du titre de séjour, les États doivent offrir à la victime une « période de rétablissement et de réflexion » durant laquelle :

  • la victime peut se rétablir et décider si elle souhaite coopérer ;
  • elle ne peut pas être expulsée ;
  • elle doit bénéficier d’une assistance de base (niveau de vie adéquat, accès aux soins médicaux, etc.).


Les ressortissants de pays tiers victimes de la traite des êtres humains ont droit à une période de réflexion dont l’objectif est de leur permettre de se rétablir et de se soustraire à l’influence des auteurs de l’infraction, afin de pouvoir prendre une décision éclairée quant à leur coopération avec les autorités policières et judiciaires.


Cette période ne confère pas un droit automatique de séjour, mais elle protège la victime pendant qu’elle prend sa décision. La victime ne peut pas être expulsée du territoire pendant la période de rétablissement et de réflexion, qui doit être d’au moins 30 jours. Pendant cette période, la victime a droit, au minimum, à des soins médicaux d’urgence ainsi qu’à des services spécifiques tels qu’une assistance psychologique, notamment pour les personnes les plus vulnérables.


La période de rétablissement et de réflexion implique un séjour toléré dans le pays pendant la durée déterminée, et en aucun cas la victime ne peut être renvoyée dans son pays d’origine pendant qu’elle est en vigueur.


La période de réflexion peut être interrompue si la victime reprend contact avec l’auteur de l’infraction ou pour des raisons liées à l’ordre public et à la sécurité nationale.

Titre de séjour

Les victimes ressortissantes de pays tiers ont le droit de demander à l’autorité compétente d’examiner, à l’issue de la période de réflexion, si elles remplissent les conditions pour obtenir un titre de séjour. À cette fin, l’autorité compétente prend en compte :

  • si la présence de la victime est nécessaire à l’enquête ou à la procédure judiciaire ;
  • si la victime a manifesté une volonté claire de coopérer ;
  • si la victime a rompu tout lien avec les auteurs de l’infraction ;
  • si la victime ne représente pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité.


Le titre de séjour doit être valable au moins six mois et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.


Une fois le titre de séjour accordé, les victimes ne disposant pas de ressources suffisantes continuent d’avoir droit à un niveau de vie garantissant au moins leur subsistance, ainsi qu’à l’accès aux soins médicaux d’urgence et, le cas échéant, à des services de traduction et d’interprétation.


Une attention particulière doit être accordée aux besoins des personnes les plus vulnérables, y compris l’accès à un soutien psychologique. Les besoins en matière de sécurité et de protection doivent également être pris en compte conformément au droit national. L’assistance peut également inclure une aide juridique gratuite.


Le titre de séjour :

  • a une durée minimale de 6 mois
  • est renouvelable


Le renouvellement dépend :

  • de la poursuite de la coopération, et
  • du maintien de la procédure pénale


Sur la base de ce cadre minimal, chaque État membre de l’UE a adopté des règles différentes concernant l’accès aux titres de séjour.


Le titre de séjour de la victime peut être retiré si elle reprend contact avec l’auteur ou les auteurs de l’infraction, si sa coopération ou sa plainte est frauduleuse ou infondée, si elle représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale, si elle cesse de coopérer ou si les autorités décident de mettre fin à la procédure.

Protection internationale

Les personnes victimes de traite à travers les frontières internationales, en transit ou dans le pays de destination, peuvent demander une protection internationale en tant que réfugiées, à condition de remplir les critères suivants :

  • il existe une crainte fondée de persécution ;
  • la persécution repose sur l’un des motifs suivants : race, religion, nationalité, opinion politique et/ou appartenance à un groupe social particulier (ce dernier étant fréquent dans les cas de femmes victimes de traite, de mineurs, de personnes exploitées sexuellement, etc.) ;
  • l’État d’origine est incapable ou refuse d’assurer une protection effective.


Cela est particulièrement pertinent dans les situations où :

  • des victimes de traite à l’étranger demandent une protection internationale dans l’État où elles se trouvent ;
  • des victimes de traite dans leur propre pays fuient à l’étranger pour demander une protection ;
  • des personnes, sans avoir été victimes, craignent de le devenir et fuient leur pays.


La protection internationale n’est pas conditionnée à une coopération avec la police ni à un signalement et vise à garantir le principe de non-refoulement, en raison des risques de torture, de traitements inhumains ou dégradants, de violence, d’exclusion sociale, de discrimination grave ou de re-traite en cas de retour.


Une victime de traite :

  • peut se voir accorder un titre de séjour conformément au droit national (en tenant compte au minimum de la directive 2004/81/CE),
  • peut demander l’asile,
  • ou les deux, conformément au droit national.
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